Avis 20232714 Séance du 22/06/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication d'une copie des documents administratifs suivants, dans le dernier état de ses écritures :
1) les titres permettant à EDF de maintenir ses conducteurs 90KV placés en surplomb de sa propriété sise à X ;
2) le plan parcellaire annexé à l’arrêté préfectoral n° 81/2670 du 23 septembre 1981 portant établissement des servitudes nécessaires à la construction de la ligne électrique 90 KV Calvi-Ile Rousse, sur le territoire des communes d'ILE ROUSSE, SANTA REPARATA Di BALAGNA, CORBARA, PIGNA, AREGNO, MONTEGROSSO, CALENZANA et CALVI.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur général d'EDF, observe, à titre liminaire, que, contrairement à ce qu'indique la société, il n'apparaît pas que les documents sollicités au point 1) auraient été communiqués à X ou à son conseil et que la demande conserve donc son objet.
Elle estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet, dès lors, un avis favorable et prend note de ce que le directeur général d'EDF, conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, a procédé à la transmission de la demande de communication de Maître X, en ce qui concerne le plan parcellaire annexé à l’arrêté préfectoral n° 81/2670 du 23 septembre 1981, au préfet de la Haute-Corse.