Avis 20231819 Séance du 11/05/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mars 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à sa demande de communication du registre des études menées par le groupement d'intérêt scientifique EPI-PHARE. La commission, qui a pris connaissance des observations de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), précise que le groupement d’intérêt scientifique EPI-PHARE, constitué entre cette agence et la Caisse nationale d’assurance maladie, a pour mission principale de réaliser, piloter et coordonner des études de pharmaco-épidémiologie afin d’éclairer les pouvoirs publics dans leur prise de décision. Ces études sont publiées sur son site internet à l’adresse suivante : https://www.epi-phare.fr/rapports-detudes-et-publications/. Le registre des études menées par EPI-PHARE constitue ainsi un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du même code. En l’espèce, la commission constate que la demande porte sur les études menées depuis le 1er janvier 2021 qui ne figurent pas à l’adresse https://ansm.sante.fr/page/documents-transmis-le-26-10-2022-epi-phare. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'ANSM a indiqué à la commission avoir communiqué à l'intéressé une partie du registre des études sollicité, par un courrier en date du 3 mai 2023 dont copie est jointe. La commission prend note de cette communication et ne peut que considérer la demande sans objet sur les mentions communiquées. En revanche, la commission relève que la liste des investigateurs et la liste des livrables disponibles et attendus ont été occultées du registre ainsi communiqué. En l'état des informations dont elle dispose, elle estime que les occultations effectuées ne sont pas justifiées par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et émet, dès lors, un avis favorable à la communication de ces mentions.