Avis 20231716 Séance du 11/05/2023

Maître X, conseil de la SCI X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Thomery à sa demande de communication des documents suivants : I) s'agissant de la SARL « X » qui a conclu un bail avec la commune en avril 2019 dans les anciens locaux X rachetés en 2016 par la commune, quittant ainsi les locaux de la SCI X loué préalablement auprès de cette dernière : A) s’agissant des dépenses d’investissement : 1) les délibérations relatives aux emprunts et les fiches d’emprunt pour les années 2017 à 2019 ; 2) la délibération autorisant le maire à signer le bail avec la société « X » ; 3) l’avis de publicité afférent aux travaux d’aménagement des locaux X ; 4) les marchés de travaux conclus avec les entreprises titulaires des lots de construction ; 5) les décomptes généraux et définitifs (DGD) de toutes les entreprises pour lesdits travaux ; 6) les marchés conclus avec le maître d’œuvre, le bureau de contrôle, le CSPS ; 7) les DGD et/ou factures définitives des honoraires d’architecte, des bureaux de contrôle, du CSPS ; 8) les primes d’assurances (assurance propriétaire non‐occupant, assurance dommage‐ouvrage) ; 9) les factures d’électricité et d’eau/d’assainissement pendant les travaux ; 10) le bail pour l’occupation des parkings devant les locaux X et appartenant à la commune ; B) s’agissant des dépenses de fonctionnement courant pour les années 2019 à 2021 : 1) les taxes foncières, taxes d’ordures ménagères, taxe de bureau, taxes de parking payées pour environ 1.050m² ; 2) les factures d’électricité et d’eau/d’assainissement prises en charge par la commune ; 3) l’apurement annuel des charges ; II‐ s’agissant de la société « X » qui a passé un bail en juin 2018 avec la commune quittant ainsi les locaux de la SCI X loués auprès de cette dernière depuis février 2017 : 1) la délibération autorisant le maire à signer le bail avec cette société ; 2) le bail conclu entre la commune et cette société ; 3) les taxes foncières, taxes d’ordures ménagères, taxe de bureau ; 4) les factures d’électricité et d’eau/d’assainissement prises en charge par la commune ; 5) l’apurement annuel des charges ; III‐ Autres 1) le coût annuel de gestion de ces locaux ; 2) le compte administratif du budget principal de la commune et des budgets annexes pour les années 2019 à 2021. En l'absence de réponse du maire de Thomery à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les 8) du A) du I), 1) du B) du I), 3) du II) et 1) du III) de la demande de la SCI X, qui portent en réalité sur des renseignements, et non sur la communication d'un document existant. La commission estime, en deuxième lieu, que les documents visés aux 1) et 2) du A) du I), au 1) du II) et au 2) du III) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission estime, en troisième lieu, que le surplus des documents demandés est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise, à cet égard, que si les biens donnés à bail relèvent du domaine privé de la commune et non de son domaine public, les documents visés aux 10) du A) du I) et au 2) du II) sont alors communicables en application de l'article L300-3 du même code. Elle ajoute que cette communication ne peut néanmoins intervenir qu'après occultation, s'agissant des 4) à 7) du A) du I), du 2) du B) du I) et du 4) du II), des éventuelles mentions relevant du secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ces points.