Avis 202307694 Séance du 25/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Orléans à sa demande de communication de la présentation powerpoint projetée lors de la réunion publique du 5 octobre 2023 portant sur la requalification des rues des Villas et de Châteaudun, consultable sur PC à la mairie de proximité Ouest.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire d'Orléans a informé la commission qu'il maintenait le refus de communiquer la présentation sollicitée dès lors que ce document, qui a vocation à évoluer avant le début des travaux, revêt un caractère préparatoire et inachevé, tout en lui indiquant que ce document était consultable en mairie.
Toutefois, la commission constate que le demandeur souhaite obtenir communication du support qui a servi à la présentation du 5 octobre 2023. La commission considère que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le support, dès lors qu'il a été utilisé lors de la réunion publique du 5 octobre 2023 et qu'il reste consultable en mairie par toute personne qui en ferait la demande, peut être regardé comme ayant été achevé dès cette date, quand bien même il aurait vocation à évoluer ultérieurement.
S'agissant des modalités de communication, la commission précise que la présentation du document en réunion publique et sa consultation en mairie ne peuvent se substituer à la délivrance de la copie sollicitée, modalité de communication que l'intéressé est fondée à choisir, à ses frais, en application de l'article L311-9 du même code.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, conformément à la modalité choisie par le demandeur.