Avis 202307554 Séance du 25/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Plérin à sa demande de communication, par courrier électronique, du plan d’aménagement de la route des Rosaires.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Plérin, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication des documents administratifs ne s’appliquent qu’à des documents achevés. La commission considère ainsi que des documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant.
En l’espèce, la commission comprend de la réponse du maire de Plérin que les travaux d’aménagement en cause se déroulent en trois phases, dont seule la première phase est en cours, de sorte que les plans d’aménagement ne sont pas intégralement arrêtés. La commission en déduit que la demande porte en partie sur des documents revêtant à ce stade un caractère inachevé. Elle ne peut dès lors qu’émettre, à ce stade, un avis défavorable à la demande dans cette mesure.
S’agissant des plans d’ores et déjà achevés, la commission considère en revanche qu’ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Pour ce qui concerne enfin les modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
La commission déduit de ces dispositions que le code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.
La commission rappelle également que l'article L300-4 du même code dispose que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ».
Par ailleurs, lorsque l'administration dispose d'un document sous format numérique, il lui appartient de s'assurer que ce format correspond bien à « un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé », au sens de l'article L300-4 du code précité.
Dans l'hypothèse où le document sollicité est effectivement disponible sous un format répondant aux exigences de cet article, la commission estime que le code des relations entre le public et l'administration n'impose pas à l'administration de transmettre le document sous un format différent de celui qu’elle utilise déjà, pour satisfaire une demande de communication.
En l’espèce, la commission prend note de la réponse du maire de la commune qui indique que les plans sont exclusivement disponibles dans un format .dwg, lié aux logiciels de conception assistée par ordinateur. Elle l’invite à déterminer si ce format correspond aux exigences de l’article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration précité et peut être transmis au demandeur par voie électronique, comme il le demande. Si tel n’est pas le cas, la commission invite le maire à se rapprocher du demandeur pour lui proposer des modalités alternatives de communication, selon les principes qui viennent d’être rappelés.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la communication à l’intéressé des plans d’aménagement qui revêtent un caractère achevé, selon les modalités ci-dessus exposées.