Conseil 202307532 Séance du 25/01/2024

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 25 janvier 2024, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un habitant de la commune de Beauval, des documents suivants, à la suite de travaux d'aménagement de la voirie réalisés au sein de la commune en 2021 : 1) les plans d'aménagement des voiries, trottoirs et bordures au droit de la propriété d'un habitant de la commune dans la version annexée à la validation des marchés de travaux par la collectivité ; 2) les plans d'exécution des ouvrages nécessaires établis par l'entreprise titulaire des aménagements des trottoirs et bordures en début de travaux ; 3) les plans des ouvrages réalisés et aménagés en fin de chantier (dossier des ouvrages exécutés) ; 4) le procès-verbal de la réunion de chantier du 12 octobre 2021 ; 5) les procès-verbaux de réception des travaux. La commission vous rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier du secret des affaires. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, n° 375529, que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…). En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, de la décomposition du prix global et forfaitaire ou du détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la commission a également précisé dans son conseil de partie II n° 20221455 du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, qui ne sont communicables qu'après occultation des prix unitaires ou de la décomposition du prix forfaitaire, susceptibles, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. En application de ces principes et après avoir pris connaissance des documents produits à l’appui de votre demande, la commission vous invite d’abord à examiner si les fiches techniques sont ou non couvertes par le secret des affaires du titulaire du marché, au besoin en vous rapprochant de ce dernier. Elle vous recommande ensuite de procéder, pour les procès-verbaux mentionnés aux points 4) et 5), à l’occultation des coordonnés téléphoniques et adresses de messagerie des personnes physiques qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces mentions relèvent de la protection due au titre du secret de la vie privée des personnes concernées. Pour le surplus, il ne ressort pas des informations que vous avez portées à la connaissance de la commission que les documents sollicités comporteraient des mentions couvertes par l’un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission en conclut qu’ils sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande.