Conseil 20230055 Séance du 16/02/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 16 février 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux administrés, des documents relatifs à une pétition formulée par un collectif de riverains concernant l'aménagement d'une route communale en voie verte réservée aux cyclistes et piétons : 1) la pétition du collectif ; 2) la liste d'émargement. La commission, qui a pris connaissance des documents concernés, indique, en premier lieu, que le texte même de la pétition adressée au maire de la commune est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 de ce code. Elle considère, en deuxième lieu, en règle générale, que la liste des signataires d'une pétition est susceptible d'être couverte par le 3° de l'article L311-6 du code précité, qui prévoit que ne sont pas communicables aux tiers les documents « faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Toutefois, en l'espèce, compte tenu de l'objet de la pétition, la commission estime que la communication de la liste des signataires n'est pas de nature à révéler de leur part un comportement dont la divulgation serait de nature à leur porter préjudice. Elle relève, en outre, que ce document ne comporte pas de mentions protégées par le secret de la vie privée telles que notamment, les adresses des pétitionnaires. Elle estime donc que la liste d'émargement visée au point 2) est communicable à toute personnes en faisant la demande.