Avis 20227390 Séance du 12/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er décembre 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de la région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication, sous forme électronique par courriel ou lien de téléchargement, des documents suivants relatifs à la voie verte ViaRhôna :
1) les décisions du conseil régional ayant conduit au financement par ce dernier de la voie verte Via Rhôna ;
2) la délibération n° 07‐60 du 30 mars 2007 du conseil régional approuvant le schéma d’orientation des itinéraires de véloroutes et voies vertes en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;
3) la délibération n° 10‐1563 du 10 décembre 2010 du conseil régional approuvant le cadre d’intervention en faveur des déplacements à vélo de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;
4) l'avis de la commission « Transports et éco‐mobilité » réunie le 18 octobre 2013 relatif à la Via Rhôna ;
5) l'avis de la commission « Culture, patrimoine culturel et tourisme » réunie le 17 octobre 2013 relatif à la Via Rhôna.
En l’absence de réponse du président du conseil régional de la région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil régional, des arrêtés du président de la région, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle en outre qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d’État (décision commune de Sète du 10 mars 2010, n° 303814, complétée par la décision du 17 mars 2022, n° 449620) que si les exceptions au droit d’accès prévues à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement des dispositions spéciales de l’article L4132-16 du CGCT, l’exercice de ce droit d’accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d’autres fondements, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial.
Elle estime donc que ces documents mentionnés aux points 1) à 3), s’ils existent, sont communicables sous ces réserves.
La commission rappelle, en deuxième lieu, que l'article L4132-21 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les conseils régionaux de créer en leur sein des commissions régionales. Elle ajoute qu'à moins qu'ils présentent un caractère préparatoire, les documents produits ou reçus par ces commissions sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle estime par suite que les documents mentionnés aux points 4) et 5), s’ils existent, sont communicables et que compte tenu de la date à laquelle ils auraient été élaborés, ils ne sont plus susceptibles de revêtir un caractère préparatoire.
La commission précise enfin que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, la commission précise qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
En l'espèce, la commission précise que les informations relatives à l'environnement ou à des émissions de substance dans l'environnement qui seraient contenues dans les documents sollicités sont pour leur part communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale se rattache.