Avis 20227383 Séance du 12/01/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 décembre 2022, à la suite du refus opposé par la présidente-directrice générale de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) à sa demande de communication, sous forme électronique par courriel ou lien de téléchargement, des documents suivants :
1) les décisions conduisant au financement de la ViaRhôna par la CNR ;
2) la ou les convention(s) conclues entre la CNR et le conseil départemental de Vaucluse en vue de la réalisation de la ViaRhôna.
La commission rappelle, à titre liminaire, que la CNR est une société anonyme d’intérêt général à capital majoritairement public et concessionnaire de l’aménagement et de l’utilisation du fleuve Rhône. Dès lors, les documents qu’elle produit ou reçoit dans le cadre de l’exercice de cette mission ont le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle observe, en premier lieu, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente-directrice générale de la CNR a indiqué à la commission, par courrier électronique du 20 décembre 2022, que les documents sollicités au point 1) n'existent pas. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
La commission estime, en second lieu, que les documents sollicités au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l’un des secrets mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 du même code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le surplus de la demande et prend note de l'intention de la présidente-directrice générale de la CNR d'y faire prochainement droit.