Avis 20227308 Séance du 12/01/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bondues à sa demande de communication de la copie des plans initiaux, ainsi que des mises à jour récemment faites, des futurs travaux de l’avenue du Général de Gaulle. En l'absence de réponse du maire de Bondues à la date de sa séance, la commission relève que le courrier du 5 octobre 2022, joint à sa saisine, par lequel Monsieur X sollicite la communication des plans, initiaux et mis à jour, des futurs travaux de l’avenue du Général de Gaulle, est adressé à la métropole européenne de Lille. Le maire de Bondues est, quant à lui, seulement destinataire d’une copie dudit courrier. La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, la commission considère que la transmission au maire de Bondues de la copie d’une demande de communication de documents adressée à une autre autorité administrative, ne saurait être interprétée comme une demande préalable adressée à la commune au sens des dispositions précitées. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable la demande. Au surplus, la commission relève que, dans un avis n° 20227309 inscrit à la même séance et portant sur le même objet, le président de la métropole européenne de Lille a informé la commission, d'une part, que les plans des travaux initiaux avaient été transmis à Monsieur X et, d'autre part, qu'aucune mise à jour n'avait été effectuée.