Avis 20227068 Séance du 15/12/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maur-des-Fossés à sa demande de communication des documents suivants :
1) le compte rendu intégral de la séance du conseil municipal du 23 novembre 2017 portant sur le point 16 : « participation d'aménagement aux réseaux et équipements publics municipaux » ;
2) le programme des équipements publics financés par les constructeurs au titre de la majoration de la taxe d'aménagement, localisant les groupes scolaires financés et les réseaux électriques concernés ;
3) le coût prévisionnel de ces équipements électriques et scolaires ;
4) les éléments justifiant de la proportionnalité de la majoration aux besoins des constructions à édifier dans le périmètre ;
5) la note de synthèse explicative, et les pièces éventuellement annexées, transmises aux conseillers municipaux avant la séance du 23 novembre 2017.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Maur-des-Fossés à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur un renseignement, et non sur la communication d'un document existant.
S'agissant du surplus, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que, pour ceux des documents relevant du champ de ces dispositions, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.