Avis 20226648 Séance du 24/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Pays Fouesnantais à sa demande de communication, du dossier ayant permis la création de la véloroute sur l'anse de Penfoulic, à savoir les documents préparatoires, notamment le premier dossier rédigé avant l'enquête publique qui a été modifié à la suite de la demande des services de l'État.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Pays Fouesnantais à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux conseillers communautaires par l'article L5211-1 de ce code, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
D'une part, la Commission précise qu'aux termes des 1er et 2ème alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés et ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration.
D'autre part, elle rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code.
Par ailleurs, la Commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, précise, à toutes fins utiles, que, si le document comporte des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, dans cette hypothèse, le caractère préparatoire de l'étude ne constituerait pas un motif permettant de refuser la communication. Celle-ci serait alors communicable, sous réserve d'être achevée.
En l'état des informations dont elle dispose, la Commission émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves.