Avis 20226603 Séance du 24/11/2022
Madame X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Raphaël à sa demande de communication des documents suivants :
1) les preuves des paiements par la ville valant quittances jusqu'à ce jour, qui justifieraient, entre autre, les droits dans les initiatives que la commune a pris envers sa société ;
2) la décision municipale de déclassement du parking de Santa-Lucia ainsi que toute autre convention portant sur la gestion de ce parking.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Saint-Raphaël à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande auprès du maire ou des services déconcentrés de l’État, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission considère que les preuves de paiement sollicitées au point 1) constituent, si elles existent, des pièces justificatives des comptes de la commune de Saint-Raphaël et sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ce point.
La commission estime, en deuxième lieu, que la décision de déclassement visée au point 2) est, si elle existe, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, si elle prend la forme d'une délibération ou d'un arrêté municipal, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable sur ce document.
La commission rappelle enfin qu'une fois signés, les délégations de service public définies comme des contrats de concession de travaux ou de service au sens du code de la commande publique (L1121-1 à L1121-3) et les documents qui s'y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, pour l’ensemble des candidats, y compris l’entreprise retenue, les mentions relatives à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
La commission considère ainsi, de façon générale, que sous réserve des particularités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public ainsi que ses éventuels avenants sont communicables, ainsi que leurs annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaire
En l'absence de précision complémentaire quant à la convention portant sur la gestion d'un parking dont la communication est sollicitée au point 2), la commission indique que si elle prenait la forme d'une concession de service, elle émettrait, sous les réserves précitées, un avis favorable à sa communication.