Avis 20226330 Séance du 24/11/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Le Grand Périgueux à sa demande de communication des documents suivants :
1) les conclusions de l’enquête publique concernant l’extension des itinéraires piétons et cyclistes de la voie verte des berges de l'Isle réalisée du 13 mai au 13 juin 2013 sur ordonnance du tribunal administratif n° E13000086/33 en date du 11 avril 2013 - https://www.sudouest.fr/dordogne/trelissac/pietons‐et‐velos‐la‐voie‐verte‐des‐bords‐de‐l‐isle‐bourgeonne‐8564383.php ;
2) les arrêtés et délibérations de la communauté d'agglomération du Grand Périgueux concernant la voie verte des berges de l'Isle, ses projets d'extension et de passerelles ;
3) toutes autres pièces concernant la voie verte des berges de l'Isle, ses projets d'extension et de passerelles sur les communes de Chancelade et Marsac‐sur‐l'Isle.
En l'absence de réponse exprimée par le président de la communauté d'agglomération Le Grand Périgueux à la date de sa séance, la Commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations), constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. En outre, pour les enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci, en application de l'article L123-11 de ce code.
La Commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux point 1) et 3).
La Commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En conséquence, la Commission émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2) de la demande