Avis 20226304 Séance du 24/11/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Merten à sa demande de communication d’une copie, par courrier ou par courriel, des documents concernant la conformité de l'aire de jeux de la commune : 1) le rapport de l'APAVE concernant l'aire de jeux ainsi que celui réalisé à la suite de sa remise aux normes ; 2) les factures de l'APAVE pour les contrôles effectués ; 3) la délibération portant sur la réouverture de l'aire de jeux ; 4) le rapport établis par la société X à la suite du contrôle de l'aire de jeux ; 5) la facture de la société X pour le contrôle effectué. En réponse à la demande qui a été transmise à la mairie de Merten, la collectivité a informé la commission de ce que les éléments du dossier ont été déposés dans la boîte aux lettres de Madame X à une date non précisée. En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission considère donc que la demande conserve son objet La commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 4) sont communicables à tout personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise toutefois que si l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620). Elle précise, à ce titre, que si les factures correspondant aux achats de fournitures, travaux ou services effectués par la commune sont communicables à toute personne en faisant la demande sur le fondement des dispositions précitées, ce n'est qu'après occultation des prix unitaires dès lors que ceux-ci sont susceptibles, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé (Conseil n° 20221455 du 21 avril 2022). Doivent également être occultées les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés public La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande de communication des documents sollicités aux points 2), 3) et 5), sous réserve, s'agissant des factures visées aux points 2) et 5), de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires dans les conditions sus-indiquées. Au surplus, la commission précise que, dans l'hypothèse où Madame X aurait déjà été destinataire des documents sollicités, la présente demande d'avis serait déclarée sans objet.