Conseil 20226045 Séance du 15/12/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 3 novembre 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré ayant mis en ligne les documents précédemment communiqués sur X, d'un avant-projet d’aménagement de voirie alors que ledit projet n'a pas encore obtenu l'accord de l’agence routière départementale (ARD).
La commission estime que le document demandé est un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à compter du moment où il aura perdu son caractère préparatoire. La commission comprend que tel est le cas en l'espèce, le projet ayant été abandonné suite à l'avis défavorable de l'agence routière départementale.
En ce qui concerne le contexte de la demande et le comportement de l'administré, auteur de la demande de communication, la commission rappelle qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Elle souligne que le caractère abusif doit être apprécié pour chaque demande, compte tenu d’éléments circonstanciés. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives.
Une demande peut être regardée comme abusive, au sens de ces dispositions, lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée. Relèvent de cette catégorie, les demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, que le service sollicité est dans l’incapacité matérielle de traiter, ou les demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
Par sa décision du 14 novembre 2018 ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500, le Conseil d’État a jugé que revêt également un caractère abusif, les demandes qui auraient pour effet de faire peser sur l’autorité saisie une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. La commission précise, en outre, que lorsque les éléments d'information non communicables contenus dans un document dont la communication est sollicitée sont très nombreux et qu'il est possible de se procurer les éléments communicables autrement, la communication des documents après occultation des éléments non communicables peut être légalement refusée, au motif qu'elle ferait peser sur l'administration une charge excessive, eu égard aux moyens dont elle dispose et à l'intérêt que présenterait, pour les requérants, le fait de bénéficier, non de la seule connaissance des éléments communicables, mais de la communication des documents occultés eux-mêmes (CE, 27 mars 2020, Association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-St-Exupéry, n° 426623).
En l’espèce, à la lumière des principes exposés ci-dessus, les agissements que vous décrivez et que vous imputez au requérant, suite à une première communication de documents administratifs, ne paraît pas permettre de caractériser une demande abusive permettant de faire obstacle à une nouvelle communication.
La commission rappelle que, de manière générale, les informations figurant dans des documents administratifs qui sont communicables ou ont fait l’objet d’une diffusion publique, constituent des informations publiques au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sauf lorsque des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur elles. Ces informations publiques peuvent alors être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, sous réserve des dispositions du chapitre II de la même loi. En particulier, lorsqu’elles comportent des données à caractère personnel, l’article 13 de cette loi subordonne leur réutilisation au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations publiques ne peuvent également alors faire l’objet d’une réutilisation que si la personne intéressée y a consenti ou si l’autorité détentrice est en mesure de rendre ces informations anonymes ou, encore, si une disposition législative ou règlementaire le permet.