Avis 20226038 Séance du 03/11/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de la commune de Saint-Nicolas-lès-Cîteaux à sa demande de communication de tous les documents motivant la délibération du 8 juin 2022 ayant pour objet la résiliation de la convention de mise à disposition à titre gratuit passée avec le demandeur, concernant le chemin séparant ses parcelles agricoles, au titre desquels :
1) la décision de l'Office national des forêts (ONF) ;
2) les demandes des propriétaires riverains du chemin rural n° X se déclarant enclavés et qui sollicitent la commune ;
3) l'historique des chemins ruraux dépendant du domaine privé de la commune de Saint-Nicolas-les-Cîteaux dont le chemin rural n° X ;
4) toutes les autres pièces afférentes à cette délibération.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Nicolas-lès-Cîteaux à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, qu'en application de l'article L161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ».
La Commission précise, ensuite, qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. Elle ajoute que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. La Commission est donc désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune.
La Commission rappelle, en second lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal et des arrêtés municipaux. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission précise, toutefois, que si ces dispositions ont institué un régime spécifique d'accès aux documents des collectivités territoriales et de leurs groupements, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620).
La Commission comprend des informations portées à sa connaissance que les documents sollicités, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, se rapportent à la gestion d’un chemin rural appartenant à la commune de Saint-Nicolas-lès-Cîteaux.
Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que le cas échéant, s’agissant du point 4), de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, si ces documents sont annexés à une délibération du conseil municipal.
Devront en outre être préalablement occultés, s’agissant en particulier du point 2), les mentions couvertes par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles protégeant le secret de la vie privée ou le comportement de tiers susceptible de leur porter préjudice.
Par conséquent, elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à demande.