Avis 20225725 Séance du 03/11/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les actes administratifs de déclassement de la portion de la RN 113 traversant la ville de Montpellier et passant sous le tunnel de la Comédie ; 2) toutes observations relatives à la gestion de cette route et son entretien. En l'absence de réponse du préfet de l'Hérault à la date de sa séance, la Commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La Commission rappelle par ailleurs qu'une demande de communication doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE, 27 sept. 1985, req. n° 56543, X 267 ; CE, 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). Elle estime qu'en l'espèce, le point 2) de la demande de Maître X est trop imprécis quant à son objet (nature, champ géographique, période de temps) pour permettre au préfet de l'Hérault d'identifier clairement les documents dont la communication est demandée. Elle déclare par suite la demande irrecevable sur ce point et invite Maître X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'elle avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.