Avis 20225699 Séance du 03/11/2022

Madame X, Madame X et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le maire de La Voulte-sur-Rhône à leur demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le recrutement d'un(e) chargé(e) de mission culture : 1) l'annonce concernant le poste de chargé(e) de mission culture et sa date de parution ; 2) la fiche de poste du chargé(e) de mission culture ; 3) le curriculum vitae de Madame X. En l'absence de réponse du maire de La Voulte-sur-Rhône à la date de sa séance, la Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En premier lieu, Commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points. En second lieu, la Commission estime que le curriculum vitae d'un agent public ou d'un candidat à un emploi public n'est pas un document communicable aux tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en raison des nombreux éléments qu'un tel document comporte sur la vie privée de l'intéressé et dont l'occultation les priverait de sens et ôterait tout intérêt à la communication. La Commission émet, dès lors, un avis défavorable à la demande en son point 3).