Avis 20225567 Séance du 13/10/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à sa demande de communication d'une copie des bordereaux de vacations horaires pour la campagne de vaccination COVID‐19, effectuées par son client dans le cadre d'une convention de partenariat signée avec l’établissement, adressés directement par le centre hospitalier à la CPAM de l'Oise.
En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à la date de sa séance, la commission estime que les bordereaux de vacations horaires constituent des documents administratifs communicables à Monsieur X ou à son conseil en vertu de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration.