Avis 20225553 Séance du 13/10/2022

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2022, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier Bertinot Juel de Chaumont-en-Vexin à sa demande de communication d'une copie des bordereaux de vacations horaires pour la campagne de vaccination COVID‐19, effectuées par son client dans le cadre d'une convention de partenariat signée avec l’établissement, adressés directement par le centre hospitalier à la CPAM de l'Oise. En l'absence de réponse de la directrice du Centre hospitalier Bertinot Juel de Chaumont-en-Vexin à la date de sa séance, la commission estime que les bordereaux de vacations horaires constituent des documents administratifs communicables à Monsieur X ou à son conseil en vertu de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration. La commission rappelle à toutes fins utiles qu’il appartient le cas échéant au Centre hospitalier Bertinot Juel de Chaumont-en-Vexin, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la CPAM de l'Oise, et d’en aviser Monsieur X.