Avis 20225198 Séance du 13/10/2022
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de La Queue-en-Brie à sa demande de communication des documents suivants :
1) se rapportant au document tiré de la pièce PC30 des permis de construire qui a été délivré à X et à X le 7 juillet 2021 :
a) la demande qui a été envoyée à la commune par la communauté d'agglomération Grand-Paris-Sud- Est-Avenir (GPSEA) le 9 janvier 2020 au sujet de la modification du plan local d'urbanisme (PLU), accompagnée des pièces jointes ;
b) la réponse que la commune a apportée à cette demande, accompagnée des pièces jointes, et notamment la copie de l'extrait de compte-rendu du conseil municipal qui a eu à connaitre cette demande ;
2) la copie des documents de modification de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Notre-Dame et du PLU, après détermination des mesures compensatoires concernant la sauvegarde des espèces protégées, notamment :
a) la copie des documents de l'enquête publique qui a été initiée pour la modification du PLU ;
b) la copie du document définissant les mesures compensatoires rédigé par GPSEA et envoyé à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) le 10 septembre 2020 ;
c) la copie (extrait) de la pièce PC30 des deux permis ;
d) les pièces de la concertation pour la modification de la ZAC, avec la sortie de son périmètre des lots qui sont notés « hors ZAC ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Queue-en-Brie a, en premier lieu, informé la commission que les document sollicités aux points 1) et 2) a) n’existent pas dans la mesure où, d'une part, la commune n'a aucune compétence en matière de modification du PLU, d'autre part, la communauté d'agglomération GPSEA ne lui a jamais adressé de demande de modification du PLU et, enfin, aucune modification du PLU n'est intervenue depuis son approbation par le conseil de territoire le 1er février 2017.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
En second lieu, s'agissant du point 2) b), le maire de La-Queue-en-Brie courrier de la DRIEE et adressé à la SADEV 94 dont l’objet est : « clôture de l’instruction de votre demande de dérogation à la protection des Espèces » indique en préambule « Vous m’avez adressé le 10 septembre 2020 une demande de dérogation à la protection des espèces dans le cadre du projet de ZAC Notre‐Dame à La‐Queue‐en‐Brie (94). » Le courrier de la DRIEE ne mentionne pas de document définissant les mesures compensatoires et rédigé par GPSEA. En tout état de cause, un tel document, à supposer qu’il existe et soit en possession de la commune, n’a pas été retrouvé dans ses archives. En outre, il semble avoir été rédigé par la SADEV et non GPSEA. Il n’est pas non plus certains que ce document soit communicable. M. X a été invité à solliciter le territoire GPSEA et son aménageur, la SADEV 94 concernant cette demande.
En troisième lieu, s’agissant du point 2) c) de la demande, la commission rappelle qu’elle a estimé dans son conseil de partie II n° 20181909 du 25 octobre 2018 que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, y compris par expiration de du délai faisant naître une décision tacite, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne sont pas mentionnées par les articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration.
La commission indique, par ailleurs, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus.
La commission précise que si l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ; Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5).
En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous les réserves et dans les conditions sus-énoncées.
En quatrième lieu, la commission considère que les pièces de la concertation visées au point 2) d) sont intégralement communicables à toute personne en faisant la demande, dès que cette concertation est achevée. La commission rappelle à cet égard, que selon l'article L103-4 du code l’urbanisme, la procédure de concertation doit permettre notamment aux habitants, associations locales et autres tiers concernés, de « formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente » et qu'aux termes de l'article L103-6 : « (...) / Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête ». Elle émet donc, sous réserve de l'achèvement de la procédure de concertation, un avis favorable au point 2) d) de la demande.
En réponse à la demande d’observations qui lui a été adressée, le maire de La Queue-en-Brie a informé la commission qu’il n’est pas en possession des documents sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce, la communauté d’agglomération GPSEA ou la société d’aménagement et développement des villes du département du Val de Marne (SADEV 94) et d’en aviser Monsieur X.
Enfin, le maire de La Queue-en-Brie a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur X comme abusive.
La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.