Avis 20225167 Séance du 13/10/2022
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Penmarch à sa demande de communication des documents suivants :
1) le tableau de classement des voies communales ;
2) les plans existants du chemin de Loc’h Ar Taro ;
3) le plan d’alignement du chemin de Loc’h Ar Taro.
La commission relève, à titre liminaire, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Penmarch a indiqué à la commission, par courrier électronique du 30 août 2022, que le seul document existant pouvant être identifié comme répondant à la demande visée au point 2) a été communiqué, ce même jour, à Maître X et que le document visé au point 3) n'existe pas.
Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
La commission rappelle par ailleurs qu'aux termes de l'article L141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) ». Elle estime que le document sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'il est annexé à une délibération municipale, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission note que le maire de Penmarch a indiqué au demandeur que le tableau de classement des voies communales était consultable en mairie. La commission observe cependant que la demande porte sur l'envoi d'une copie de ce document.
Elle relève qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
La commission rappelle en outre qu’en vertu de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point et invite le maire de Penmarch à procéder à l'envoi du document à Maître X, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de la demanderesse.