Avis 20225061 Séance du 22/09/2022
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2022, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe à sa demande de communication, concernant la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe, d'une copie des documents suivants :
1) le statut de la MDPH ;
2) l'arrêté de détachement ou tout autre acte juridique liant la directrice à la MDPH ;
3) la dernière fiche de paie de la directrice ;
4) la liste des personnels par catégorie (contractuels et mises à disposition diverses) ;
5) la convention collective de rattachement des personnels contractuels de droit privé ;
6) le dernier rapport d'audit ou de contrôle de gestion de la MDPH.
En l'absence de réponse de la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe à la date de sa séance, la Commission considère, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La Commission, qui rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public constitué pour une durée indéterminée, dont le département assure la tutelle administrative et financière, créé par une convention constitutive, estime que le document administratif mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La Commission précise ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La Commission rappelle que le bulletin de paie ou de traitement d'un agent public constitue, en vertu des articles L300-2 et article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, préalablement à cette communication, les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause doivent être occultées en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. A cet égard, la communication de la rémunération résultant de l'application des règles régissant l'emploi concerné n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur. Il en est autrement lorsque cette rémunération est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant. Dans ce cas, la communication du contrat de travail est subordonnée à l'occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que le bulletin de paie ou de traitement, « qui serait privé de toute portée sans la rémunération », ne peut être communiqué (CE, 26 mai 2014, Communauté agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 342339).
En outre, il convient, en application de l'article L311-7 du code précité, d'occulter les éléments figurant dans le bulletin, si ce dernier est communicable, qui seraient liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à sa vie privée (date de naissance, adresse privée, quotité de travail), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement et, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération), dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
La Commission constate également qu'en application du 9° de l'article R3243-1 du code du travail, de l'article 6 du décret n° 2017-1676 du 7 décembre 2017 et de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2018 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie, doivent être mentionnés sur le bulletin l'assiette de l'impôt sur le revenu (« base »), son taux, personnalisé ou non, le montant du prélèvement à la source, ainsi que le montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source. La Commission estime que ces mentions, qui relèvent du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée, ne sont communicables qu'aux intéressés.
Dans ces conditions, et sous ces réserves, la Commission émet un avis favorable à la communications des documents mentionnés aux points 2) et 3).
La Commission estime ensuite qu’une liste des agents d'une collectivité publique appartenant à une catégorie d'emplois qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, services et dates d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public, sous réserve qu’elle existe ou qu’elle puisse être établi par un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet par conséquent un avis favorable au point 4).
S’agissant de la convention collective mentionnée au point 5), la Commission considère que ce document est exclusivement relatif aux relations de droit privé entre la MDPH et ses salariés et ne se rapporte pas directement à sa mission de service public. Il ne s'agit donc pas d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.
Enfin, la Commission estime qu’un rapport de contrôle de gestion ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il soit achevé et ne revête pas ou plus de caractère préparatoire.
Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore les données couvertes par le secret dû à la vie privée. Toutefois, la Commission considère que les mentions de tels rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultées.
La Commission émet par conséquent, sous ces réserves, un avis favorable au point 6).