Avis 20224298 Séance du 08/09/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2022, à la suite du refus opposé par le président de Grenoble-Alpes métropole à sa demande de communication, dans le cadre de la réalisation d'une piste cyclable et pour les piétons sur une partie de parcelles dont son client est propriétaire devant X (X), des documents suivants : 1) l'ordre de mission adressé par Grenoble-Alpes métropole au géomètre expert qu'elle a saisi de cette affaire : bornage amiable ou reconnaissance des limites avec la propriété de son client ; 2 ) le résultat du travail du géomètre expert : procès-verbal de bornage amiable ou procès-verbal de reconnaissance des limites avec plans. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.