Avis 20224233 Séance du 08/09/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2022, à la suite du refus opposé par la maire du Dévoluy à sa demande de communication des documents suivants :
1) le tableau des voies communales de la ville de Le Dévoluy ;
2) la classification de la parcelle cadastrée section X ;
3) la classification de la voie dite « Impasse du clos Lachaup ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire du Dévoluy a informé la commission que le document visé au point 1) a été transmis au demandeur, par courrier du 2 août 2022. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
En ce qui concerne le surplus, la commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Elle relève que dans son courrier de réponse, le maire de Dévoluy a précisé au demandeur que la parcelle mentionnée au point 2) appartenait au domaine privé communal.