Avis 20224065 Séance du 21/07/2022

Maître X, X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Société X à sa demande de copie des documents suivants : 1) les plans de travaux initialement prévus autour de l’îlot des parcelles cadastrées section X sur la commune de Manduel ; 2) les plans de travaux concernant l’ouvrage d’art prévu pour le rétablissement des accès du chemin communal X ; 3) tout autre document permettant de justifier qu’un pont de franchissement de la LGV était prévue pour rétablir cet accès. La Commission relève tout d'abord que les contrats de partenariat constituent une catégorie de contrats administratifs définis par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004. En vertu de l’article 1er de cette ordonnance, par ces contrats, l’État ou un établissement public de l’État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l’exception de toute participation au capital. Ils peuvent également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée. En l'espèce, la Commission, qui prend note de la réponse qui lui a été adressée par la société X, relève que cette dernière a conclu avec Réseau ferré de France, aux droits desquels vient désormais la Société nationale des chemins de fer (SNCF) Réseau, un contrat de partenariat pour la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement du contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier, qui a été approuvé par le décret n° 2012-887 du 18 juillet 2012. Dans ce cadre, la société X est chargée de la réalisation d'ouvrages et d'équipements nécessaires au service public ferroviaire, dont est notamment chargé Réseau ferré de France et elle entre donc dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Les documents que cette dernière produit ou reçoit dans le cadre de l'accomplissement de ses obligations contractuelles sont ainsi soumis au droit d'accès aux documents administratifs tel qu'il découle de l'article L311-1 de ce code. La Commission en déduit que les documents demandés sont en principe communicables au demandeur, sous réserve, toutefois, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet, dès lors, un avis favorable.