Avis 20223938 Séance du 21/07/2022

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2022, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de la nomenclature et l'inventaire des délaissés de l'autoroute A507 (L2) que la SRL2 devait produire, au plus tard, un an après la mise en service de l'autoroute. La commission estime que les documents sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Bouches-du-Rhône a précisé que l’ensemble des documents disponibles relatifs aux parcelles et délaissés ont été communiqués à Monsieur X, par courrier électronique du 4 juillet 2022, dont une copie lui est jointe. La commission en prend note mais n’est toutefois pas en capacité de déterminer, à la lecture des pièces produites si, parmi les nombreux documents transmis, figurent effectivement les documents sollicités. Si tel était le cas, elle ne pourrait que déclarer sans objet la demande d’avis. Dans le cas contraire, elle émettrait en application des principes ci-dessus rappelés, un avis favorable à la demande.