Avis 20223498 Séance du 07/07/2022

Maître X, conseil du X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l’établissement public d'aménagement Euroméditerranée à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'aménagement du secteur Mazenod à Marseille : 1) l'entier dossier d'enquête publique préalable à l'utilité publique, comprenant, la notice explicative, le plan de situation, le plan global des travaux, les caractéristiques principales des ouvrages et l'appréciation des dépenses ; 2) l'entier dossier d'enquête publique parcellaire comprenant la liste des propriétaires et le plan parcellaire ; 3) les avis émis par les personnes publiques associées dans le cadre de la concertation inter-administrative, en ce compris la réponse faite par établissement public à ces avis ; 4) les documents de présentation et les comptes rendus de réunion de concertation qui ont pu intervenir en amont de l'enquête publique ; 5) les avis émis par l'architecte des bâtiments de France concernant ce projet d'aménagement, et notamment celui intervenu postérieurement à la première présentation faite du projet en 2018. Après avoir pris connaissance des observations du directeur général de l’établissement public d'aménagement Euroméditerranée, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. En l’espèce, il résulte des mentions du procès-verbal d'enquête publique dont la commission a pu prendre connaissance, que celle-ci s'est achevée le 22 octobre 2021. Par conséquent, la commission émet, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à la demande d’avis, quand bien même ces documents ont été portés à la connaissance du public, en particulier du X qui a participé à cette enquête publique selon ce qu'a indiqué le directeur général de l’établissement public d'aménagement Euroméditerranée à la commission.