Avis 20223454 Séance du 07/07/2022
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Bondy à sa demande de communication des documents suivants, concernant son client :
1) la copie de ses contrats à durée déterminée (CDD) pour les périodes du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2019 et du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 ainsi que son dernier CDD qui a commencé le 1er novembre 2021 ;
2) l’ensemble de ses évaluations professionnelles qu'il aurait dû obtenir depuis 2014 ;
3) l’ensemble des bulletins de paie qu’il aurait dû obtenir depuis le 1er septembre 2014 ;
4) un certificat de travail permettant de résumer l’ensemble des postes occupés dans les effectifs de la commune depuis le 1er septembre 2014.
En l'absence de réponse du maire de Bondy à la date de sa séance, la Commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En l’espèce, la Commission constate que la demande tend à l’élaboration de nouveaux documents, qui ne peuvent être obtenus à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable la demande d’avis.
La Commission précise, cependant, que si parmi les documents demandés, certains ont été effectivement établis - tels, notamment, que les contrats à durée déterminée mentionnés au point 1) - la demande est dans cette mesure recevable et les documents concernés sont communicables à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code précité. Elle émet donc, sous cette réserve et dans cette mesure, un avis favorable.