Avis 20223407 Séance du 07/07/2022

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Crastatt à sa demande de communication des documents suivants : 1) le tableau de classement des voies communales ; 2) le plan des voiries communales En l'absence de réponse du maire de Crastatt à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission relève qu'en vertu de l'article L141-3 du code de la voirie routière, « le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) ». La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la commission émet un avis favorable à l'ensemble de la demande.