Avis 20223373 Séance du 23/06/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2022, à la suite du refus opposé par l'officier du ministère public près le Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) à sa demande de communication, dans le cadre de l'avis de contravention n° X, de la copie des documents suivants :
1) les photos prises par le radar ;
2) les documents de contrôle et de vérification dudit radar.
En l'absence de réponse de l'officier du ministère public près le Centre automatisé de constatation des infractions routières à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ du livre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration. C'est notamment le cas de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, comme les dossiers d'instruction, les procès-verbaux de constat ou d'audition, ou encore les clichés constatant un excès de vitesse. Dès lors que les clichés sollicités au point 1) font partie intégrante d'une procédure contraventionnelle, ils doivent être regardés, en application de ces principes, comme revêtant un caractère judiciaire.
La commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande.
En revanche, la commission relève que les documents relatifs à la vérification d'un cinémomètre de contrôle routier ayant permis de constater une infraction au code de la route et, en particulier, le carnet métrologique, dont l'annexe II de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier prévoit qu'il contient des informations relatives à l'appareil ainsi qu'aux vérifications techniques effectuées sur l'installation, ne font pas partie intégrante de la procédure d'infraction et présentent ainsi un caractère administratif.
La commission estime dès lors que les documents sollicités au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.