Avis 20223314 Séance du 23/06/2022
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Creil à sa demande de communication, dans le cadre de la décision de préemption n°2021-512 d'un bien sis X appartenant à ses clients, des documents suivants :
1) la délibération du 19 mai 2003 approuvant les orientations du programme d’intervention commerciale ;
2) la convention cadre « Action Cœur de Ville » du 4 juillet 2018, ainsi que l'avenant ACT-convention d'opération de revitalisation territoriale du 13 février 2020.
En l'absence de réponse exprimée par le maire de Creil à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, ou, dans l'hypothèse où la convention et l'avenant visés au point 2) ne seraient pas annexés à une délibération, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.