Avis 20223090 Séance du 23/06/2022

Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Denis de la Réunion à sa demande de communication de l’acte de propriété notarial signé et régularisé entre Monsieur X et la mairie de Saint-Denis (ou Cinor), ainsi que le décret concernant la modification de la nomination de l’impasse Iris Begue en « X » selon la loi française en vigueur à la Réunion. En premier lieu, en l'absence de réponse du maire de Saint-Denis à la date de sa séance, la Commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la Commission, considère que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La Commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la communication de l'acte de propriété notarial. En second lieu, la Commission comprend que Madame X demande la communication de l'acte réglementaire par lequel l'impasse Iris Begue est devenue l'allée X. Elle indique qu'un tel acte, s'il existe,est communicable en application des articles L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'acte sollicité.