Avis 20222952 Séance du 02/06/2022

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2022, à la suite du refus opposé par le Premier président de la Cour des Comptes à sa demande de communication des documents suivants, dans le cadre du rejet de sa demande de révision de compte rendu d'évaluation professionnelle, suite à son examen lors du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes le 21 avril 2021 : 1) le rapport circonstancié rédigé par le membre désigné par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; 2) l'extrait du procès-verbal du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes du 21 avril 2021 relatif à sa demande de révision de compte rendu d'évaluation professionnelle. En l'absence de réponse du Premier président de la Cour des comptes à la date de sa séance, la Commission rappelle que ne sont communicables qu'à l'intéressé, en vertu de l'article L311-6 de ce code, les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une tierce personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande de communication de l'extrait du compte rendu du procès verbal relatif à la demande de révision du compte rendu d'évaluation professionnelle de l'intéressée ainsi qu'à la communication du rapport rédigé par un membre du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes sur cette même demande.