Avis 20222852 Séance du 02/06/2022
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Val-de-Marne à sa demande de communication de préférence par voie électronique, ou, à défaut, sous format papier, des documents suivants :
1) la convention établissant la répartition des droits et obligations entre la commune de Sucy‐en‐Brie et le département du Val‐de‐Marne à l’intersection de la route Charles de Gaulle, de la route de Lésigny et de la route départementale de la Queue‐en‐Brie ;
2) à défaut, les décisions de classement dans le domaine public qui détermineraient avec précision l’emprise du domaine public routier communal et celle du domaine public routier départemental à cette intersection ;
3) les pièces et délibérations relatives aux travaux d’aménagement du rond‐point sur l’intersection (il y a plusieurs décennies) ;
4) les pièces telles que les délibérations ou les pièces de marché public apportant des précisions sur l’emprise et la nature des travaux effectués à Sucy‐en‐Brie sur la route de La Queue‐en‐Brie entre l’avenue Charles de Gaulle et la rue de Boissy (RD223), du 11 juin au 13 septembre 2019.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a informé la Commission que le document sollicité au point 1) n’existe pas.
La Commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point
En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 2), 3) et 4), la Commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, le cas échéant, en ce qui concerne les marchés publics, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne a informé la Commission de ce qu’il n’est pas en possession des document mentionnés aux points 2) et 3) et qu'il ne dispose que d'une partie des documents mentionnés au point 4). La Commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce s'agissant du point 4), l’établissement public Grand Paris, et d’en aviser Maître X.