Avis 20222507 Séance du 02/06/2022

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2022, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux deux projets de « fenêtre sur Loire » à Rigny-Ussé et Nazelles-Négron : 1) la carte d'implantation ; 2) le plan ; 3) l'avis de la direction départementale des territoires (DDT) ; 4) le chiffrage. La commission, qui a pris connaissance des observations du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant ; - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. La commission précise que les documents inachevés en la forme ne sont pas communicables sur le fondement du titre Ier du livre III du même code, s’ils ont été suivis de documents qui peuvent être considérés comme achevés. En revanche, la circonstance qu'un document constitue un document de travail interne ne saurait, à elle seule, faire obstacle à sa communication en application de ces dispositions, si ce document ne procède à l’élaboration d’aucun document ultérieur. Elle précise également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission déduit de la réponse de l'administration du 21 mars 2022 que les documents demandés relatifs au projet de Nazelles-Négron revêtent un caractère préparatoire, dès lors que l'autorité administrative n'a pas encore pris la décision administrative qu'ils préparent. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable à la demande. En revanche, le département ayant renoncé au projet de Rigny-Ussé, les documents administratifs relatifs à ce projet ont perdu leur caractère préparatoire. La commission estime que ces documents, qui ne peuvent être regardés comme étant inachevés au sens des dispositions précitées dès lors que le projet à l'élaboration duquel il participait a finalement été abandonné, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point.