Conseil 20222115 Séance du 12/05/2022
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 12 mai 2022, votre demande de conseil du 31 mars 2022 relative au caractère abusif des demandes adressées les X par Monsieur X portant sur les éléments détenus par le département relatifs à ses enfants mineurs X et X, qui bénéficient actuellement d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO) renforcée dans le cadre judiciaire, et à lui-même.
La commission rappelle qu'aux termes de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Par sa décision du 14 novembre 2018, n° 420055, 422500, le Conseil d’État a jugé que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
La commission a déjà eu l’occasion de qualifier d’abusives des demandes, lorsqu’eu égard au nombre, à la variété et à l'imprécision de l’objet des divers documents demandés, compte tenu des recherches qui incomberont nécessairement à l'administration afin d'identifier et de sélectionner les documents susceptibles de satisfaire la demande et des efforts nécessaires à l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi, celles-ci font peser sur l'administration une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (avis n° 20184783 du 17 mai 2019, de partie II ; avis n° 20193811, du 12 mars 2020, de partie II).
Elle rappelle que c’est un faisceau d’indices qui permet de qualifier une demande d’abusive. Elle estime que tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission estime que si Monsieur X vous a saisi à de nombreuses reprises concernant la situation de ses enfants mineurs depuis le mois de X, X, il ne lui apparaît pas que ces demandes, compte tenu du contexte familial dans lequel elles interviennent et de la fragilité apparente du demandeur, puissent être regardées comme tendant délibérément à perturber le fonctionnement de vos services. La commission considère donc que ces demandes ne présentent pas de caractère abusif. Elle vous rappelle toutefois que si vous estimiez que les demandes Monsieur X ont d'ores et déjà toutes été satisfaites par vos soins, il vous est toujours loisible de lui rappeler qu'il lui appartient, s’il s'y croit fondé, de saisir le tribunal administratif.