Avis 20221864 Séance du 12/05/2022
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Collobrières à sa demande de communication, pour son client X, d'une copie de la liste des voies et des chemins ruraux appartenant à la commune.
En l'absence de réponse du maire de Collobrières à la date de sa séance, la commission rappelle que les chemins ruraux sont classés par les dispositions de l'article L161-1 du code rural et de la pêche dans le domaine privé de la commune. La commission estime que, pour cette raison, les documents relatifs à leur gestion ne présentent pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère toutefois que le tableau ou la liste de ces voies ont, dans la mesure où ils constatent le périmètre et la consistance d'une partie du domaine privé de la commune, un objet qui excède celui de la simple gestion de ces chemins et se rattache aux missions de service public de la commune. Elle estime qu'ils présentent de ce fait un caractère administratif et sont, par suite, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, tout comme la liste des voies communales. Ces documents sont en outre également communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dans le cas où ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire.
La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande.