Avis 20221389 Séance du 21/04/2022

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2022, à la suite du refus opposé par le président de Paris La Défense à sa demande de communication, dans le cadre de l’offre d’achat formulée par l’établissement Paris La Défense relative au bien immobilier appartenant à sa cliente situé X à La Garenne-Colombes, à la suite d'une première transmission partielle, du protocole d'accord conclu le 5 juillet 2018 portant sur l’opération d’aménagement du secteur X. La commission rappelle que Paris La Défense est un établissement public local à caractère industriel et commercial (EPIC) chargé d’une mission de service public consistant, notamment, à conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement urbains et durables dans un périmètre couvrant le quartier de La Défense (L328-2 du code de l’urbanisme). La commission souligne en outre, qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (…) ». La commission déduit de ces dispositions que les documents élaborés ou détenus par les établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de la mission de service public de ces établissements. Les documents relatifs à des contrats conclus entre ces établissements et des personnes privées ne constituent des documents administratifs que s'ils entretiennent un lien suffisamment direct avec la gestion du service public. En l'espèce, la commission comprend que la demande de communication vise un protocole d’accord entre différents acteurs, notamment la ville de La Garenne-Colombes, en vue de l’aménagement d’un quartier de cette commune. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le président de Paris La Défense a informé la Commission que l'EPIC n"était pas signataire du protocole d’accord portant sur l’opération d’aménagement du secteur X conclu le 5 juillet 2018. La commission estime toutefois que ce document, dès lors qu'il se rattache aux missions de Paris La Défense et qu'il est détenu par cet établissement, nonobstant le fait que l'EPIC n'y soit pas partie, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Dans l'hypothèse seulement où ce protocole ne serait pas détenu par Paris La Défense, la commission rappelle qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient au président de Paris La Défense de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, soit la commune de La Garenne-Colombes, et d'en aviser Maître X, conseil de X.