Avis 20221295 Séance du 21/04/2022
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2022, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication des documents suivants le concernant :
1) de l’épreuve QCM de culture sur le groupe La Poste, le réseau La Poste et l’environnement bancaire, où il a obtenu la note de 8,50 sur 20 ;
2) de l’épreuve QCM de résolution de problèmes, où il a obtenu la note de 10,25 sur 20 ;
3) sa fiche individuelle de notation ;
4) les grilles individuelles et de synthèse, de l’épreuve orale d’admission concernant son entretien avec le jury, où il a obtenu la note de 9 sur 20 ;
5) tous les documents « insérés » dans l’application e-promo, relatif à cette RPP (documents communiqués au jury) ;
6) tous les documents (feuilles de présence, différents émargements) concernant toutes les épreuves de cette RPP.
En l'absence de réponse du président-directeur général du groupe La Poste à la date de sa séance, la Commission comprend que les documents demandés ont trait au dispositif de reconnaissance du potentiel professionnel (RPP), dispositif de promotion à La Poste.
Elle estime que, si Monsieur X a la qualité d'agent public, ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, s'agissant des documents visés au point 6) de la demande, des mentions concernant des candidats autres que le demandeur lui-même et couvertes par l'un des secrets visés à cet article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Elle précise que, si Monsieur X n'avait pas une telle qualité, elle ne serait pas compétente pour se prononcer sur la demande qui ne viserait alors que des documents privés, se rapportant des relations, qui seraient régies par les règles du droit privé, entre La Poste et cet agent.