Conseil 20220903 Séance du 31/03/2022

La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 31 mars 2022 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une association, des documents suivants, relatifs à une procédure de mise en place d’une « Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine » (AVAP) sachant que l’enquête publique est achevée et que le dossier va être transmis à la préfecture puis faire l’objet d’une approbation par le conseil municipal : 1) le dossier d’enquête ; 2) le rapport rendu par le commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif intervenu aux termes de l’enquête publique. La commission vous rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. Dès lors, en l’espèce, que l’enquête publique est achevée, la commission émet un avis favorable à la demande.