Avis 20220878 Séance du 31/03/2022
Communication des documents suivants :
1) le rapport d'expertise médical rédigé par l'expert et les conclusions ;
2) l'ordre de mission émanant de son employeur adressé au médecin expert « sur les 19 questions » accompagné du bordereau d'envoi ;
3) la convocation émanant du contrôle médical ;
4) les documents remis pour la bonne prise en charge ( ordre de mission et bon de transport) ;
5) son dossier médical relatif à son accident de service ;
6) les attestations de ses collègues « certifiant les agissement de son employeur à son égard » .
7) sa fiche de poste de travail (en vigueur), qui doit être obligatoirement validée par le médecin chef du service « SMP et professionnel » et la commission administrative paritaire d'Orléans Métropole ;
8) sa fiche de fonctions .
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président d'Orléans métropole à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport d'expertise médical rédigé par l'expert et les conclusions ;
2) l'ordre de mission émanant de son employeur adressé au médecin expert « sur les 19 questions » accompagné du bordereau d'envoi ;
3) la convocation émanant du contrôle médical ;
4) les documents remis pour la bonne prise en charge ( ordre de mission et bon de transport) ;
5) son dossier médical relatif à son accident de service ;
6) les attestations de ses collègues « certifiant les agissement de son employeur à son égard » .
7) sa fiche de poste de travail (en vigueur), qui doit être obligatoirement validée par le médecin chef du service « SMP et professionnel » et la commission administrative paritaire d'Orléans Métropole ;
8) sa fiche de fonctions.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président d'Orléans métropole, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son conseil, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise par ailleurs que les règles de communication des pièces du dossier soumis au comité médical ou à la commission de réforme diffèrent selon que ces comités ont ou non rendu leur avis. Avant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical ou de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010, ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical ou de réforme. La commission relève cependant que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n'aient rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport.
En l'espèce, la commission comprend, au vu des éléments produits par le demandeur, que le comité médical ne s'est pas prononcé postérieurement à l'expertise dont a fait l'objet l'intéressé. Elle se déclare, par conséquent, incompétente pour se prononcer sur les points 1) à 6) de la demande.
S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur les points 7) et 8).