Avis 20220830 Séance du 31/03/2022

Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2022, à la suite du refus opposé par le président-directeur général d'ALTICE France à sa demande de communication, sous forme électronique par courriel ou lien de téléchargement pour les documents disponibles sous forme numérique, et le cas échéant, sous forme de copie papier, après facturation des frais réglementaires, pour ceux seulement disponibles sous forme papier, des documents suivants relatifs à l'installation des lignes de fibre Carriero du Manescau, place de la Coumuno et Carriero du Couchadou durant l'été 2021 dans la commune de Saint-Pierre-de-Vassols ; 1) les éventuelles demandes d'autorisation de mise en œuvre de servitude, prévues par les articles L48, L45‐9 et suivants ainsi que R20‐55 et suivants du code des postes et des communications électroniques (CPCE), déposées en vue du déploiement des lignes précitées ; 2) les arrêtés instituant les servitudes, notamment prévus à l'article R20‐58 du CPCE ; 3) toutes les autres demandes effectuées et les autorisations délivrées en vue de réaliser les déploiements précités ; 4) les échanges entre ALTICE France SA (y compris ses filiales) et des personnes publiques et privées, ayant pour objet ces déploiements ; 5) la copie des plans et les descriptifs des réseaux de télécommunication ou des emplacements qui leurs sont réservés (fourreaux, boîtiers et attaches) tels qu'ils sont en possession d'ALTICE France SA (y compris ses filiales), sur Carriero du Manescau, place de la Coumuno, Carriero du Couchadou et ancien chemin de Ronde. En l'absence de réponse du président-directeur général d'ALTICE France à la date de sa séance, la commission déduit des éléments portés à sa connaissance qu'ALTICE France est délégataire de service public pour l'installation d'un réseau de fibre optique dans la commune de Saint-Pierre-de-Vassols. Elle considère donc que cette société doit être ici regardée comme une personne de droit privé chargée d’une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et que, par suite, les documents produits ou reçus dans le cadre de cette mission sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s’agissant des propriétaires privés, de l'occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée, en application du 1° de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces deux points, dans la mesure où ces documents existent. La commission estime que les arrêtés demandés au point 2) sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La commission considère que le point 3) de la demande est trop imprécis pour permettre à ALTICE France d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer ce point irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à la société qu'il a saisie en lui adressant une nouvelle demande. S'agissant du point 5), la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 du même code, notamment le secret des affaires ainsi que de celles qui seraient susceptibles, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure, les mesures ou dispositifs de protection de ces réseaux. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.