Avis 20220766 Séance du 31/03/2022
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Carquefou à sa demande de communication, sous format électronique, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants relatifs à :
1) la réhabilitation de l'espace culturel et de congrès (ECC) de la Fleuriaye, notamment :
a) les études techniques et financières ;
b) l’état prévisionnel financier ;
c) le ou les devis qui ont permis d'évaluer le montant des travaux ;
d) les documents relatifs à la maîtrise d'ouvrage du projet de rénovation ;
e) les documents permettant de comprendre l'emprunt finançant ce projet ;
2) la tarification de la cantine scolaire :
a) les documents permettant de comprendre le barème de revenus retenu pour calculer la tarification conditionnant la participation des familles ;
b) les données statistiques disponibles sur le sujet (nombre de familles au total, nombre de familles carquefoliennes contre non-carquefoliennes, proportion des familles dans chaque tranche du barème utilisé, etc.)
3) la mission d’analyse de Loire-Atlantique Développement - SELA portant sur le projet du centre-ville :
a) les rapports de toute nature (financier, technique, urbain, analyse de l'existant, etc.) ;
b) les notes (juridique, technique, financière, etc.) ;
c) les études (pré-programmation, programmation, etc.) ;
d) le diagnostic de faisabilité et tout autre type de diagnostic ;
e) les supports liés à la gouvernance : COPIL, COSUI, COBU, comité stratégique, etc.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Carquefou, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Carquefou a informé la commission de ce que le document visé au point 1) a) a été transmis à la demanderesse par voie électronique, d'une part, et que le document visé au point 1) e) n'existe pas encore, d'autre part. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
La commission rappelle, ensuite, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission ne peut, en conséquence, qu'émettre un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 1) b) c) d) et 3) a) b) c) d) et e) de la demande, qui revêtent un caractère préparatoire.
La commission rappelle, en outre, qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que le document visé au point 2) a), qui a été publié au recueil des actes administratifs de la commune, a fait l'objet d'une diffusion publique. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point.
La commission estime, enfin, que les documents administratifs visés au point 2) b) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils existent ou soient susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ce point.