Avis 20220521 Séance du 10/03/2022

Communication des documents suivants relatifs au lotissement La Vignole II : 1) les factures acquittées depuis la création du lotissement, soit le 1er janvier 2012 ; 2) les documents du budget annexe La Vignole II des années 2013 à 2020 ; 3) les comptes administratifs du budget annexe pour les mêmes années ; 4) les différentes correspondances effectuées entre le maître d'ouvrage et le titulaire du marché de travaux ; 5) l'état des emprunts de ce lotissement depuis sa création.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Chély-d'Apcher à sa demande de communication des documents suivants relatifs au lotissement La Vignole II : 1) les factures acquittées depuis la création du lotissement, soit le 1er janvier 2012 ; 2) les documents du budget annexe La Vignole II des années 2013 à 2020 ; 3) les comptes administratifs du budget annexe pour les mêmes années ; 4) les différents courriers échangés entre le maître d'ouvrage et le titulaire du marché de travaux ; 5) l'état des emprunts de ce lotissement depuis sa création. En l’absence de réponse du maire de Saint-Chély-d'Apcher à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, elle émet un avis favorable à la demande de communication des documents mentionnés aux points 1) à 3) et 5). En outre, s'agissant des documents mentionnés au point 4), la commission estime que ces documents administratifs, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.