Avis 20217706 Séance du 27/01/2022
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, par mise à disposition du public en mairie et publication sur le site internet de la commune, du rapport du commissaire enquêteur relatif à l'aliénation des chemins ruraux.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Pluvigner à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, par mise à disposition du public en mairie et publication sur le site internet de la commune, du rapport du commissaire enquêteur relatif à l'aliénation des chemins ruraux.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'une enquête publique est entièrement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration une fois l'enquête close et dès sa remise à l'autorité compétente, ce qui est le cas en l'espèce.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
La commission prend note de la publication en ligne sur le site de la commune, signalée par le demandeur, du rapport sollicité. Le demandeur indique toutefois que cette publication est incomplète dans la mesure où il manque le procès-verbal de synthèse du 17 juin 2021 et le mémoire en réponse du 2 juillet 2021. La commission déclare donc sans objet la demande pour ce qui concerne les éléments déjà publiés et émet un avis favorable à la publication en ligne des éléments manquants.