Avis 20217371 Séance du 27/01/2022
Communication, sans occultation contrairement à la première communication, du dossier administratif de la MDA 28 concernant la situation de son fils, X, notamment la partie relative à la vie quotidienne de celui-ci.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir à sa demande de communication, sans occultation contrairement à la première communication, du dossier administratif de la MDA 28 concernant la situation de son fils, X, notamment la partie relative à la vie quotidienne de celui-ci.
La commission rappelle à titre liminaire que la décision de communiquer ou non des documents administratifs aux parents de l'enfant doit être prise en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui stipule que « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La commission observe que suite à son avis n° 20212209, la maison départementale des personnes handicapées (MDA) 28, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, a communiqué à Madame X le dossier administratif de son enfant mineur, et notamment le document intitulé « Projet de vie » occulté de diverses mentions.
Après avoir pris connaissance des occultations, la commission estime que les mentions occultées peuvent être transmises à la mère de l’enfant dès lors qu’elles ne portent pas une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le fils de Madame X. La commission ajoute que le nom de la directrice de l’école n’a par ailleurs pas à être occulté, cette seule mention ne relevant pas de la vie privée.
Par suite, sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant le justifie, la commission émet un avis favorable à la communication à Madame X du document intitulé « Projet de vie » dans une version non occultée.