Avis 20217249 Séance du 13/01/2022

Communication, par voie numérique ou à défaut par voie postale, de la copie des documents suivants relatifs aux travaux d’exhaussement débutés sans autorisation en X du X : 1) toute demande d’autorisation d’urbanisme déposée auprès de la commune et de toute décision prise en matière d’urbanisme (déclaration préalable de travaux et d’aménagement, demande permis de construire et d’aménagement, arrêtés de non opposition et de permis, etc.) pour la réalisation des travaux des consorts X et/ou de leur société X ; 2) la demande du X de Monsieur X d’autorisation de travaux n° X auprès de la mairie pour régulariser l’exhaussement de sol en cours sur le territoire communal (dossier complet : cerfa, plans, etc.) ; 3) la délibération du X du conseil municipal relative à l’arrêt immédiat de l’exhaussement réalisé sans autorisation par Messieurs X ; 4) le constat et l’arrêté interruptif de travaux établis les X par les élus, relatifs aux mêmes travaux ; 5) le dossier soumis à enquête publique en X pour la modification du plan d’occupation des sols (POS) de la commune afin de régulariser les exhaussements réalisés sans autorisation et en méconnaissance du POS par la famille X ; 6) la délibération approuvant ladite modification du POS ; 7) l’entier dossier du permis d’aménager délivré le X par le maire pour régulariser les travaux (arrêté de permis d’aménager, intégralité de ses annexes, avis des personnes consultées dans le cadre du dossier, étude d’impact ou dispense d’étude d’impact, avis de l’autorité environnementale) ; 8) la déclaration d’achèvement des travaux qui aurait dû être déposée en mairie ; 9) les autorisations relatives aux travaux d’apports de terres et de déchets postérieurs à X (les apports ayant continué jusqu’à fin X avant de reprendre en X pour plusieurs années).
Maître X, conseil des X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Villiers-le-Mahieu à sa demande de communication, par voie numérique ou à défaut par voie postale, de la copie des documents suivants relatifs aux travaux d’exhaussement débutés sans autorisation en X du X : 1) toute demande d’autorisation d’urbanisme déposée auprès de la commune et toute décision prise en matière d’urbanisme (déclaration préalable de travaux et d’aménagement, demande permis de construire et d’aménagement, arrêtés de non opposition et de permis, etc.) pour la réalisation des travaux des consorts X et/ou de leur société X ; 2) la demande du X de Monsieur X d’autorisation de travaux n° X auprès de la mairie pour régulariser l’exhaussement de sol en cours sur le territoire communal (dossier complet : cerfa, plans, etc.) ; 3) la délibération du X du conseil municipal relative à l’arrêt immédiat de l’exhaussement réalisé sans autorisation par Messieurs X ; 4) le constat et l’arrêté interruptif de travaux établis les X par les élus, relatifs aux mêmes travaux ; 5) le dossier soumis à enquête publique en X pour la modification du plan d’occupation des sols (POS) de la commune afin de régulariser les exhaussements réalisés sans autorisation et en méconnaissance du POS par la famille X ; 6) la délibération approuvant ladite modification du POS ; 7) l’entier dossier du permis d’aménager délivré le X par le maire pour régulariser les travaux (arrêté de permis d’aménager, intégralité de ses annexes, avis des personnes consultées dans le cadre du dossier, étude d’impact ou dispense d’étude d’impact, avis de l’autorité environnementale) ; 8) la déclaration d’achèvement des travaux qui aurait dû être déposée en mairie ; 9) les autorisations relatives aux travaux d’apports de terres et de déchets postérieurs à X (les apports ayant continué jusqu’à fin X avant de reprendre en X pour plusieurs années). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Villiers-le-Mahieu, la Commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable s'agissant des points 1) à 4) et 7) à 9). S'agissant des points 5) et 6), la Commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent aux documents d’urbanisme en vigueur, tels que le plan local d'urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des sols, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. La Commission comprend des éléments qui lui sont soumis que l'enquête publique est achevée et considère dès lors que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code précité. Elle émet également un avis favorable sur ces points.