Avis 20217095 Séance du 13/01/2022

Communication, aux représentants académiques, des documents suivants : 1) la liste des agents avec une réduction de service (ARE) pour activités syndicales des premier et second degrés privé sous contrat au 1er octobre 2021 ; 2) la liste des dotations horaires en heures dites « postes » « supplémentaires années », en IMP de tous les collèges et lycées privés sous contrat de l'académie. Avec la liste des dotations aux DDFPT et professeurs documentalistes attachés à ces établissements pour la rentrée 2021-22 ; 3) la copie des TRMd (tableau de répartition des moyens horaires) validés par le rectorat au 1er octobre 2021 des établissements suivants : 0070069M, 0070114L, 0070115M, 0381806G, 0381738H, 0381809K, 0730772T, 0730774V, 0730773U, 0740143D, 0740148J, 0740152N, 0740155S, 0741285V, 0741287X, 0383208F, 0071126L, 0260074P, 0380018N, 0381666E, 0383208F, 0740082M, 0740098E, 0730763H, 0730760E.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble à sa demande de communication, aux représentants académiques, des documents suivants : 1) la liste des agents avec une réduction de service (ARE) pour activités syndicales des premier et second degrés privé sous contrat au 1er octobre 2021 ; 2) la liste des dotations horaires en heures dites « postes » « supplémentaires années », en IMP de tous les collèges et lycées privés sous contrat de l'académie, avec la liste des dotations aux DDFPT et professeurs documentalistes attachés à ces établissements pour la rentrée 2021-22 ; 3) la copie des TRMd (tableau de répartition des moyens horaires) validés par le rectorat au 1er octobre 2021 des établissements suivants : 0070069M, 0070114L, 0070115M, 0381806G, 0381738H, 0381809K, 0730772T, 0730774V, 0730773U, 0740143D, 0740148J, 0740152N, 0740155S, 0741285V, 0741287X, 0383208F, 0071126L, 0260074P, 0380018N, 0381666E, 0383208F, 0740082M, 0740098E, 0730763H, 0730760E. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse exprimée par la rectrice de l'académie de Grenoble, la Commission estime, en ce qui concerne le document mentionné au point 1) qu'ainsi que l’a jugé le Conseil d’État s’agissant de la liste d’agents publics titulaires de mandats syndicaux bénéficiant à ce titre d’une décharge partielle de leur service (CE, n° 409936 du 14 novembre 2018), les exigences de protection de la vie privée que garantit l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient faire obstacle à ce que la liste nominative des personnes bénéficiaires de crédits de temps syndical sous forme de décharges d'activité de service, qui se sont portées volontaires pour assumer publiquement des responsabilités dans l’intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent, soit regardée comme un document administratif communicable. La Commission émet, par suite, un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), la Commission estime que, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve que ces derniers existent et qu'ils soient finalisés. A défaut, elle déclarerait la demande d'avis sans objet.